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Impossibilité de se prévaloir de faits postérieurs à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Le 21 octobre 2013
Dans un arrêt du 9 octobre 2013, la chambre sociale de la Cour de cassation est venue préciser que ne peuvent justifier la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail des faits dont il n'avait eu connaissance que postérieurement à la prise d'acte.
En l’espèce, un salarié avait pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur et demandait la requalification de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. A l'appui de sa demande, il faisait valoir plusieurs manquements de son employeur, parmi lesquels le fait que ce dernier avait, postérieurement à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, porté atteinte à sa vie privée en organisant à son encontre une filature effectuée par un détective privé.
Les faits invoqués à l'appui du grief d'atteinte à la vie privée du salarié n’ayant été connus de ce dernier que postérieurement à la prise d'acte, la Cour de cassation considère qu’il ne pouvait s'en prévaloir pour justifier la rupture de son contrat de travail.
Cass. soc., 9 octobre 2013, n° 11-24.457
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028062290&fastReqId=1388726904&fastPos=4
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