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Conditions de validité d'une clause de non-concurrence prévue dans un contrat de cession de droits sociaux
Le 10 novembre 2013
En l’espèce, la Haute juridiction a considéré qu'une telle clause, stipulée dans un protocole de cession d'actions, était valable bien qu'elle ne prévoyait pas de contrepartie financière, dans la mesure où le cédant était devenu salarié postérieurement à la signature du protocole et avait donc uniquement la qualité d’associé à la date à laquelle il avait pris l’engagement de non-concurrence.
Dans un arrêt du 8 octobre 2013, la Cour de cassation a rappelé les conditions de validité d’une clause de non-concurrence stipulée à l'occasion de la cession de droits sociaux. Pour être licite, la clause doit
- être limitée dans le temps et dans l'espace
- être proportionnée aux intérêts légitimes à protéger ;
- prévoir une contrepartie financière dans le cas où l’associé cédant avait, à la date de son engagement, la qualité de salarié.
La Cour rappelle donc que la clause de non-concurrence n'a pas à prévoir de contrepartie financière au profit de l'associé cédant, sauf si ce dernier est également salarié de la société au moment où il prend cet engagement.
En l’espèce, la Haute juridiction a considéré qu'une telle clause, stipulée dans un protocole de cession d'actions, était valable bien qu'elle ne prévoyait pas de contrepartie financière, dans la mesure où le cédant était devenu salarié postérieurement à la signature du protocole et avait donc uniquement la qualité d’associé à la date à laquelle il avait pris l’engagement de non-concurrence.
Cass. Com., 8 octobre 2013, n° 12-25984
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028065020&fastReqId=1327177472&fastPos=1
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