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Forme de la convocation à l'entretien préalable adressée au salarié en cas de rupture anticipée d'un CDD
Dans un arrêt rendu le 20 novembre 2013, la chambre sociale de la Cour de cassation a apporté des précisions quant à la procédure à respecter en vue du licenciement pour faute grave d’un salarié titulaire d’un CDD.
Au soutien de ses prétentions, une salariée faisait valoir que la lettre de convocation à l'entretien préalable, à une sanction disciplinaire, ou à un licenciement devait lui être adressée par lettre recommandée ou lui être remise en main propre contre décharge, alors qu'en l'espèce, elle n’avait été convoquée à l'entretien préalable que par lettre simple, ce qui constituait une irrégularité substantielle.
La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant qu ‘« il résulte de l'article L. 1242-14 du code du travail que les dispositions des articles L. 1232-2 et L. 1235-6 du même code ne sont applicables qu'à la procédure de licenciement et non à celle de la rupture du contrat de travail à durée déterminée laquelle, lorsqu'elle est prononcée pour faute grave, est soumise aux seules prescriptions des articles L. 1332-1 à L. 1332-3 du code du travail qui ne prévoient aucune formalité pour la convocation à l'entretien préalable à la sanction disciplinaire »
En application des articles L. 1332-1 à L. 1332-3 du Code du travail, la à convocation à l'entretien préalable en vue de la rupture d’un contrat de travail à durée déterminée pour faute grave (ou de toute autre sanction disciplinaire) n'est donc soumise à aucune formalité.
Cass. soc., 20 novembre 2013, n° 12-30.100, FS-P+B
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028230909&fastReqId=1507327560&fastPos=17